ANNEXE II
Les annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du règlement (CE, Euratom) n
o
58/97 sont modifiées comme suit:
1.
L'annexe 1 (Module commun relatif aux statistiques structurelles annuelles) est modifiée comme suit:
1.1. Dans l'ensemble du texte, il est procédé aux remplacements suivants:
Ancien libellé
Nouveau libellé
section J de la NACE Rév. 1
section K de la NACE Rév. 2
du groupe 65.2 et de la division 67 de la NACE Rév. 1
des groupes 64.2, 64.3 et 64.9 et de la division 66 de la
NACE Rév. 2
sections C à G de la NACE Rév. 1
sections B à G de la NACE Rév. 2
classe 65.11 de la NACE Rév. 1
classe 64.11 de la NACE Rév. 2
divisions 65 et 66 de la NACE Rév. 1
divisions 64 et 65 de la NACE Rév. 2
sections H, I et K de la NACE Rév. 1
sections H, I, J, L, M, N et la division 95 de la NACE Rév. 2
1.2. La section 9 est remplacée par le texte suivant:
«Section 9 – Regroupements d'activités
Les regroupements d'activités suivants se réfèrent à la nomenclature NACE Rév. 2.
SECTIONS B, C, D, E et F
Industries extractives; industrie manufacturière; production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air
conditionné; production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution; construction
Pour permettre l'élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats
nationaux en les ventilant selon les classes de la NACE Rév. 2.
SECTION G
Commerce; réparation automobile
Pour permettre l'élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats
nationaux en les ventilant selon les classes de la NACE Rév. 2.
SECTION H
Transports et entreposage
49.1+49.2
“Transport ferroviaire interurbain de voyageurs” et “Transports
ferroviaires de fret”
49.3
Autres transports terrestres de voyageurs
49.4
Transports routiers de fret et services de déménagement
49.5
Transports par conduites
50.1+50.2
“Transports maritimes et côtiers de passagers” et “Transports
maritimes et côtiers de fret”
50.3+50.4
“Transports fluviaux de passagers” et “Transports fluviaux de fret”
51
Transports aériens
52
Entreposage et services auxiliaires des transports
53.1
Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel
53.2
Autres activités de poste et de courrier
SECTION I
Hébergement et restauration
55
Hébergement
56
Restauration
SECTION J
Information et communication
58
Édition
59
Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes
de télévision; enregistrement sonore et édition musicale
60
Programmation et diffusion
61
Télécommunications
62
Programmation, conseil et autres activités informatiques
63
Services d'information
SECTION K
Activités financières et d'assurance
Pour permettre l'élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats
nationaux en les ventilant selon les classes de la NACE Rév. 2.
SECTION L
Activités immobilières
68
Activités immobilières
SECTION M
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
69+70
“Activités juridiques et comptables” et “Activités des sièges sociaux;
conseil de gestion”
71
Activités d'architecture et d'ingénierie; activités de contrôle et analyses
techniques
72
Recherche-développement scientifique
73.1
Publicité
73.2
74
75
Études de marché et sondages
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Activités vétérinaires
SECTION N
Activités de services administratifs et de soutien
77.1
77.2
Location et location-bail de voitures et de véhicules automobiles
Location et location-bail de biens personnels et domestiques
77.3
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens
77.4
Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à
l'exception des œuvres soumises au droit d'auteur
78
Activités liées à l'emploi
79
Activités des agences de voyage, voyagistes et autres services de
réservation, et activités connexes
80
Enquêtes et sécurité
81
Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
82
Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
SECTION S
Autres activités de services
95.11
Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
95.12
Réparation d'équipements de communication
95.21
Réparation de produits électroniques grand public
95.22
Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la
maison et le jardin
95.23
Réparation de chaussures et d'articles en cuir
95.24
Réparation de meubles et d'équipements du foyer
95.25
Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie
95.29
Réparation d'autres biens personnels et domestiques»
2.
L'annexe 2 (Module détaillé relatif aux statistiques structurelles de l'industrie) est modifiée comme suit:
2.1. Dans l'ensemble du texte, il est procédé aux remplacements suivants:
Ancien libellé
Nouveau libellé
Section C de la NACE Rév. 1
Section B de la NACE Rév. 2
Section D de la NACE Rév. 1
Section C de la NACE Rév. 2
Section E de la NACE Rév. 1
Sections D et E de la NACE Rév. 2
Divisions 17/18/19/21/22/25/28/31/32/36 de la NACE
Rév. 1
Divisions 13/14/15/17/18/22/25/26/31 de la NACE
Rév. 2
2.2. La section 3 est remplacée par le texte suivant:
«Section 3 – Champ d'application
Les statistiques sont élaborées pour toutes les activités visées aux sections B, C, D et E de la NACE Rév. 2. Ces sections
couvrent les activités des industries extractives (B), de l'industrie manufacturière (C), de production et distribution
d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (D), ainsi que de production et distribution d'eau, d'assainissement,
de gestion des déchets et de dépollution (E). Les statistiques d'entreprises concernent la population de toutes les
entreprises classées selon leur activité principale dans les sections B, C, D ou E.»
3.
L'annexe 3 (Module détaillé relatif aux statistiques structurelles du commerce) est modifiée comme suit:
3.1. À la section 3, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Les statistiques sont élaborées pour toutes les activités visées à la section G de la NACE Rév. 2. Ce secteur
englobe les activités du commerce et de la réparation automobile. Les statistiques d'entreprises concernent la
population de toutes les entreprises classées, selon leur activité principale, dans la section G.»
3.2. Dans l'ensemble du texte, il est procédé aux remplacements suivants:
Ancien libellé
Nouveau libellé
Division 50 de la NACE Rév. 1
Division 45 de la NACE Rév. 2
Division 51 de la NACE Rév. 1
Division 46 de la NACE Rév. 2
Division 52 de la NACE Rév. 1
Division 47 de la NACE Rév. 2
À la section 5 («Première année de référence») et la section 9 («Rapports et études pilotes»), la référence aux
divisions 50, 51 et 52 de la NACE Rév. 1 est maintenue.
4.
L'annexe 4 (Module détaillé relatif aux statistiques structurelles de la construction) est modifiée comme suit:
Dans l'ensemble du texte, il est procédé au remplacement suivant:
Ancien libellé
Nouveau libellé
Groupes 451 et 452 de la NACE Rév. 1
Divisions 41 et 42 et groupes 43.1 et 43.9 de la
NACE Rév. 2
5.
L'annexe 5 (Module détaillé relatif aux statistiques structurelles des services d'assurance) est modifiée comme suit:
Dans l'ensemble du texte, il est procédé au remplacement suivant:
Ancien libellé
Nouveau libellé
division 66 de la NACE Rév. 1, à l'exception de la
classe 66.02
division 65 de la NACE Rév. 2, à l'exception du
groupe 65.3
6.
L'annexe 6 (Module détaillé relatif aux statistiques structurelles des établissements de crédit) est modifiée comme suit:
Dans l'ensemble du texte, il est procédé au remplacement suivant:
Ancien libellé
Nouveau libellé
classes 65.12 et 65.22 de la NACE Rév. 1
classes 64.19 et 64.92 de la NACE Rév. 2
7.
L'annexe 7 (Module détaillé relatif aux statistiques structurelles des fonds de pension) est modifiée comme suit:
Dans l'ensemble du texte, il est procédé au remplacement suivant:
Ancien libellé
Nouveau libellé
classe 66.02 de la NACE Rév. 1
groupe 65.3 de la NACE Rév. 2
ANNEXE III
Les annexes A, B, C et D du règlement (CE) n
o
1165/98 sont modifiées comme suit:
1.
Annexe A
1.1. À l'annexe A, le point a) («Champ d'application») est remplacé par le texte suivant:
«a)
Champ d'application
La présente annexe s'applique à toutes les activités énumérées dans les sections B à E de la NACE Rév. 2 ou, selon le
cas, à tous les produits énumérés dans les sections B à E de la CPA. Les informations ne sont pas requises pour la
division 37, les groupes 38.1 et 38.2 et la division 39 de la NACE Rév. 2. La liste des activités peut être modifiée
conformément à la procédure fixée à l'article 18.».
1.2. À l'annexe A, point c) («Liste des variables»), les points 6, 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:
«6.
Les informations sur la production (n
o
110) ne sont pas requises pour la division 36 et les groupes 35.3 et 38.3
de la NACE Rév. 2.
7.
Les informations sur le chiffre d'affaires (n
os
120, 121 et 122) ne sont pas requises pour les sections D et E de la
NACE Rév. 2.
8.
Les informations sur les entrées de commandes (n
os
130, 131 et 132) ne doivent être élaborées que pour les
divisions suivantes de la NACE Rév. 2: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. La liste des activités peut
être révisée conformément à la procédure fixée à l'article 18.».
1.3. À l'annexe A, point c) («Liste des variables»), les points 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:
«9.
Les informations sur les variables n
os
210, 220 et 230 ne sont pas requises pour le groupe 38.3 de la
NACE Rév. 2.
10. Les informations sur les prix à la production et les prix à l'importation (n
os
310, 311, 312 et 340) ne sont pas
requises pour les groupes ou classes suivants de la NACE Rév. 2 ou de la CPA: 07.2, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4
et 38.3. La liste des activités peut être modifiée conformément à la procédure fixée à l'article 18.
11. La variable sur les prix à l'importation (n
o
340) est élaborée sur la base des produits CPA. Les unités d'activité
économique importatrices peuvent être classées en dehors des activités énumérées dans les sections B à E de
la NACE Rév. 2.».
1.4. À l'annexe A, point f) («Niveau de détail»), les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1.
Toutes les variables, à l'exception de la variable relative aux prix à l'importation (n
o
340), doivent être transmises
au niveau de la section (1 lettre) et de la division (2 chiffres) de la NACE Rév. 2. La variable n
o
340 doit être
transmise au niveau de la section (1 lettre) et de la division (2 chiffres) de la CPA.
2.
En outre, pour la section C de la NACE Rév. 2, l'indice de production (n
o
110) et l'indice des prix à la production
(n
os
310, 311 et 312) doivent être transmis aux niveaux à 3 et 4 chiffres de la NACE Rév. 2. Les indices transmis
aux niveaux à 3 et 4 chiffres pour la production et les prix à la production doivent représenter au moins 90 % de
la valeur ajoutée totale de chaque État membre dans la section C de la NACE Rév. 2 pour une année de base
donnée. Les variables ne doivent pas être transmises à ces niveaux de détail par les États membres dont la valeur
ajoutée totale de la section C de la NACE Rév. 2 représente moins de 4 % du total de la Communauté
européenne pour une année de base donnée.».
1.5. À l'annexe A, point f) («Niveau de détail»), point 3, les termes «NACE Rév. 1» sont remplacés par les
termes«NACE Rév. 2».
1.6. À l'annexe A, point f) («Niveau de détail»), les points 4, 5, 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:
«4.
En outre, toutes les variables à l'exception de celles qui portent sur le chiffre d'affaires et les entrées de
commande (n
os
120, 121, 122, 130, 131 et 132) doivent être transmises pour l'ensemble de l'industrie, définie
comme les sections B à E de la NACE Rév. 2, et les grands regroupements industriels (GRI), tels qu'ils sont définis
par le règlement (CE) n
o
586/2001 de la Commission (
1
).
5.
Les variables relatives au chiffre d'affaires (n
os
120, 121 et 122) doivent être transmises pour l'ensemble de
l'industrie, telle qu'elle est définie par les sections B et C de la NACE Rév. 2, ainsi que pour les GRI, à l'exception
du GRI défini pour les activités relevant du secteur de l'énergie.
(
1
) JO L 86 du 27.3.2001, p. 11.
6.
Les variables relatives aux entrées de commandes (n
os
130, 131 et 132) doivent être transmises pour l'ensemble
du secteur manufacturier (section C de la NACE Rév. 2) et pour une série limitée de GRI couvrant les divisions de
la NACE Rév. 2 visées dans la liste figurant au point c) (“Liste des variables”), point 8, de la présente annexe.
7.
La variable relative aux prix à l'importation (n
o
340) doit être transmise pour l'ensemble des produits industriels
(sections B à E de la CPA) et pour les GRI définis conformément au règlement (CE) n
o
586/2001 à partir des
groupes de produits de la CPA. Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro pour monnaie ne sont pas tenus
de transmettre ladite variable.».
1.7. À l'annexe A, point f) («Niveau de détail»), les points 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:
«9.
Les variables portant sur les marchés extérieurs (n
os
122, 132 et 312) doivent être transmises avec une
ventilation entre la zone euro et les pays n'appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s'appliquer à
l'ensemble de l'industrie, telle qu'elle est définie par les sections B à E de la NACE Rév. 2, aux GRI ainsi qu'aux
niveaux des sections (1 lettre) et des divisions (2 chiffres) de la NACE Rév. 2. Les données sur les sections D et E
de la NACE Rév. 2 ne sont pas requises en ce qui concerne la variable n
o
122. En outre, la variable relative aux
prix à l'importation (n
o
340) doit être transmise avec la ventilation entre la zone euro et les pays n'appartenant
pas à la zone euro. La ventilation doit s'appliquer à l'ensemble de l'industrie, telle qu'elle est définie par les
sections B à E de la CPA, aux GRI ainsi qu'aux niveaux des sections (1 lettre) et des divisions (2 chiffres) de la
CPA. En ce qui concerne la ventilation entre la zone euro et les pays n'appartenant pas à la zone euro, la
Commission peut déterminer, conformément à la procédure fixée à l'article 18, les modalités d'application des
systèmes d'échantillonnage européens, tels qu'ils sont définis à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d).
Le système d'échantillonnage européen peut limiter le champ d'application de la variable relative aux prix à
l'importation aux produits en provenance de pays n'appartenant pas à la zone euro. Les États membres qui n'ont
pas adopté l'euro pour monnaie ne sont pas tenus de transmettre la ventilation des variables n
os
122, 132, 312 et
340 entre les pays de la zone euro et les pays qui n'appartiennent pas à la zone euro.
10. Les États membres dont la valeur ajoutée pour les sections B, C, D et E de la NACE Rév. 2 représente moins de
1 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée ne sont tenus de transmettre des
données que pour l'industrie dans son ensemble, pour les GRI et pour le niveau des sections de la NACE Rév. 2
ou de la CPA.».
1.8. À l'annexe A, point g) («Délais de transmission des données»), le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Le délai peut être prolongé d'une durée allant jusqu'à 15 jours calendaires pour les données aux niveaux des
groupes et des classes de la NACE Rév. 2 ou de la CPA. En ce qui concerne les États membres dont la valeur
ajoutée pour les sections B, C, D et E de la NACE Rév. 2 représente moins de 3 % du total de la Communauté
européenne pour une année de base donnée, le délai peut être prolongé d'une durée allant jusqu'à 15 jours
calendaires pour les données relatives à l'industrie dans son ensemble, aux GRI ainsi qu'aux niveaux des sections
et des divisions de la NACE Rév. 2 ou de la CPA.».
1.9. À l'annexe A, point i) («Première période de référence»), l'alinéa suivant est ajouté:
«La première période de référence pour laquelle l'ensemble des variables doivent être transmises conformément à la
NACE Rév. 2 est janvier 2009 pour les données mensuelles et le premier trimestre de 2009 pour les données
trimestrielles.».
2.
Annexe B
2.1. À l'annexe B, le point a) («Champ d'application») est remplacé par le texte suivant:
«a)
Champ d'application
La présente annexe s'applique à toutes les activités énumérées dans la section F de la NACE Rév. 2.».
2.2. À l'annexe B, point e) («Période de référence»), le terme «NACE» est remplacé par les termes«NACE Rév. 2».
2.3. À l'annexe B, point f) («Niveau de détail»), les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1.
Les variables n
os
110, 210, 220 et 230 doivent être transmises au moins au niveau des sections de la
NACE Rév. 2.
2.
Les variables relatives aux entrées de commandes (n
os
130, 135 et 136) ne sont requises que pour le groupe 41.2
et la division 42 de la NACE Rév. 2.».
2.4. À l'annexe B, point f) («Niveau de détail»), point 6, le terme «NACE» est remplacé par les termes «NACE Rév. 2».
2.5. À l'annexe B, point g) («Délais de transmission des données»), point 2, les termes «NACE Rév. 1» sont remplacés par les
termes «NACE Rév. 2».
2.6. À l'annexe B, point i) («Première année de référence»), l'alinéa suivant est ajouté:
«La première période de référence pour laquelle l'ensemble des variables doivent être transmises conformément à la
NACE Rév. 2 est janvier 2009 pour les données mensuelles et le premier trimestre de 2009 pour les données
trimestrielles.»
3.
Annexe C
3.1. À l'annexe C, le point a) («Champ d'application») est remplacé par le texte suivant:
«a)
Champ d'application
La présente annexe s'applique aux activités énumérées dans la division 47 de la NACE Rév. 2.».
3.2. À l'annexe C, point f) («Niveau de détail»), les points 1, 2, 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
«1.
Les variables relatives au chiffre d'affaires (n
o
120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (n
o
330/123)
doivent être transmises conformément aux niveaux de détail définis aux points 2 et 3. La variable relative au
nombre de personnes occupées (n
o
210) doit être transmise conformément au niveau de détail défini au point 4.
2.
Niveau de détail des regroupements de classes et groupes de la NACE Rév. 2:
classe 47.11;
classe 47.19;
groupe 47.2;
groupe 47.3;
somme des classes 47.73, 47.74 et 47.75;
somme des classes 47.51, 47.71 et 47.72;
somme des classes 47.43, 47.52, 47.54, 47.59 et 47.63;
somme des classes 47.41, 47.42, 47.53, 47.61, 47.62, 47.64, 47.65, 47.76, 47.77 et 47.78;
classe 47.91.
3.
Niveaux agrégés des regroupements de classes et groupes de la NACE Rév. 2:
somme de la classe 47.11 et du groupe 47.2;
somme des groupes et classes 47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8 et 47.9;
division 47
division 47 sans le groupe 47.3
4.
division 47
division 47 sans le groupe 47.3
5.
Les États membres dont le chiffre d'affaires dans la division 47 de la NACE Rév. 2 représente moins de 1 % du
total de la Communauté européenne pour une année de base donnée doivent seulement transmettre les
variables relatives au chiffre d'affaires (n
o
120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (n
o
330/123)
conformément aux niveaux de détail définis au point 3.».
3.3. À l'annexe C, point g) («Délais de transmission des données»), les points 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«1.
Les variables relatives au chiffre d'affaires (n
o
120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (n
o
330/123)
doivent être transmises dans un délai de deux mois aux niveaux de détail définis au point f) 2, de la présente
annexe. Le délai peut être prolongé d'une durée allant jusqu'à 15 jours pour les États membres dont le chiffre
d'affaires dans la division 47 de la NACE Rév. 2 représente moins de 3 % du total de la Communauté européenne
pour une année de base donnée.
2.
Les variables relatives au chiffre d'affaires (n
o
120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (n
o
330/123)
doivent être transmises dans un délai d'un mois au niveau de détail visé au point f) 3, de la présente annexe. Les
États membres peuvent choisir de transmettre les variables relatives au chiffre d'affaires (n
o
120) et au déflateur
des ventes/volume des ventes (n
o
330/123) conformément à la ventilation d'un système d'échantillonnage
européen, tel que défini à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). Les modalités de la ventilation sont
déterminées conformément à la procédure fixée à l'article 18.
3.
La variable relative au nombre de personnes occupées doit être transmise dans les deux mois qui suivent la fin de
la période de référence. Le délai peut être prolongé d'une durée allant jusqu'à 15 jours pour les États membres
dont le chiffre d'affaires dans la division 47 de la NACE Rév. 2 représente moins de 3 % du total de la
Communauté européenne pour une année de base donnée.».
3.4. À l'annexe C, point i) («Première année de référence»), la phrase suivante est ajoutée:
«La première période de référence pour laquelle l'ensemble des variables doivent être transmises conformément à la
NACE Rév. 2 est janvier 2009 pour les données mensuelles et le premier trimestre de 2009 pour les données
trimestrielles.».
4.
Annexe D
4.1. À l'annexe D, le point a) («Champ d'application») est remplacé par le texte suivant:
«a)
Champ d'application
La présente annexe s'applique à toutes les activités énumérées dans les divisions 45 et 46, ainsi que dans les sections H
à N et P à S de la NACE Rév. 2.».
4.2. À l'annexe D, point c) («Liste des variables»), point 4 d), le terme «NACE» est remplacé par les termes «NACE Rév. 2».
4.3. À l'annexe D, point f) («Niveau de détail»), les points 1, 2, 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
«1.
La variable relative au chiffre d'affaires (n
o
120) doit être transmise conformément aux regroupements suivants
de la NACE Rév. 2:
46 au niveau à 3 chiffres;
45, 45.2, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81.2, 82;
somme de 45.1, 45.3 et 45.4;
somme de 55 et 56;
somme de 69 et 70.2.
2.
La variable relative au nombre de personnes occupées (n
o
210) doit être transmise conformément aux
regroupements suivants de la NACE Rév. 2:
divisions 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63;
somme de 69, 70.2, 71, 73 et 74;
somme de 55 et 56;
somme de 78, 79, 80, 81.2 et 82.
3.
Pour les divisions 45 et 46 de la NACE Rév. 2, la variable relative au chiffre d'affaires ne doit être transmise qu'au
niveau à 2 chiffres par les États membres dont le chiffre d'affaires dans ces divisions de la NACE Rév. 2
représente moins de 4 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée.
4.
Pour les sections H et J de la NACE Rév. 2, la variable relative au nombre de personnes occupées (n
o
210) ne doit
être transmise qu'au niveau de la section par les États membres dont la valeur ajoutée totale dans les sections H
et J de la NACE Rév. 2 représente moins de 4 % du total de la Communauté européenne pour une année de base
donnée.
5.
La variable relative aux prix à la production (n
o
310) doit être transmise conformément aux activités et
regroupements suivants de la NACE Rév. 2:
49.4, 51, 52.1, 52.24, 53.1, 53.2, 61, 62, 63.1, 63.9, 71, 73, 78, 80, 81.2;
somme de 50.1 et 50.2;
somme de 69.1, 69.2 et 70.2.
Pour la division 78 de la NACE Rév. 2, la variable couvre le coût total de sélection et de fourniture de
personnel.».
4.4. À l'annexe D, point f) («Niveau de détail»), le point 7 est remplacé par le texte suivant:
«7.
Pour la division 63 de la NACE Rév. 2, la variable relative au prix à la production (n
o
310) ne doit être transmise
qu'au niveau à 2 chiffres par les États membres dont le chiffre d'affaires dans cette division de la NACE Rév. 2
représente moins de 4 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée.».
4.5. À l'annexe D, point h) («Études pilotes»), le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
évaluer la faisabilité et la pertinence d'une collecte de données concernant:
i)
l'administration d'entreprises (groupes 64.2 et 70.1 de la NACE Rév. 2);
ii)
les activités immobilières (division 68 de la NACE Rév. 2);
iii)
la recherche-développement (division 72 de la NACE Rév. 2);
iv)
les activités de location (division 77 de la NACE Rév. 2);
v)
les sections K, P, Q, R et S de la NACE Rév. 2;».
4.6. À l'annexe D, point i) («Première période de référence»), l'alinéa suivant est ajouté:
«La première période de référence pour laquelle l'ensemble des variables doivent être transmises conformément à la
NACE Rév. 2 est le premier trimestre de 2009.».
4.7. À l'annexe D, le point j) («Période de transition») est remplacé par le texte suivant:
«j)
Période de transition
Une période de transition se terminant au plus tard le 11 août 2008 peut être accordée, conformément à la procédure
fixée à l'article 18, pour la variable n
o
310. Une période de transition supplémentaire d'une durée d'un an peut être
accordée, conformément à la procédure fixée à l'article 18, pour la mise en œuvre de la variable n
o
310 pour les
divisions 52, 69, 70, 71, 73, 78, 80 et 81 de la NACE Rév. 2. En sus de ces périodes de transition, une période de
transition supplémentaire d'une durée d'un an peut être accordée, conformément à la procédure fixée à l'article 18, aux
États membres dont le chiffre d'affaires dans les activités de la NACE Rév. 2 visées au point a) (“Champ d'application”)
représente moins de 1 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée.».
ANNEXE IV
L'annexe I du règlement (CE) n
o
2150/2002 est modifiée comme suit:
1)
La section 1 est remplacée par le texte suivant:
«Champ d'application
Les statistiques sont établies pour l'ensemble des activités relevant des sections A à U de la NACE Rév. 2. Ces sections
couvrent toutes les activités économiques.
La présente annexe se rapporte également aux:
a)
déchets produits par les ménages;
b)
déchets découlant des activités de valorisation et/ou d'élimination des déchets.».
2)
À la section 8, le point 1.1 est remplacé par le texte suivant:
«1.1. des rubriques suivantes, telles que désignées dans la NACE Rév. 2:
Numéro de
rubrique
Code NACE Rév. 2
Désignation
1
Division 01
Culture et production animale, chasse et services annexes
Division 02
Sylviculture et exploitation forestière
2
Division 03
Pêche et aquaculture
3
Section B
Industries extractives
4
Division 10
Industries alimentaires
Division 11
Industrie des boissons
Division 12
Industrie du tabac
5
Division 13
Industrie textile
Division 14
Industrie de l'habillement
Division 15
Industrie du cuir et de la chaussure
6
Division 16
Travail du bois et fabrication d'articles en bois
7
Division 17
Industrie du papier et du carton
Division 18
Imprimerie et reproduction d'enregistrements
8
Division 19
Cokéfaction et raffinage
9
Division 20
Industrie chimique
Division 21
Industrie pharmaceutique
Division 22
Industrie du caoutchouc et des plastiques
10
Division 23
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
11
Division 24
Métallurgie
Division 25
Travail des métaux
12
Division 26
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
Division 27
Fabrication d'équipements électriques
Division 28
Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Division 29
Industrie automobile
Division 30
Fabrication d'autres matériels de transport
13
Division 31
Fabrication de meubles
Division 32
Autres industries manufacturières
Division 33
Réparation et installation de machines et d'équipements
14
Section D
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
15
Division 36
Captage, traitement et distribution d'eau
Numéro de
rubrique
Code NACE Rév. 2
Désignation
Division 37
Assainissement
Division 39
Dépollution et autres services de gestion des déchets
16
Division 38
Collecte, traitement et élimination des déchets; récupération
17
Section F
Construction
18
Activités de services:
Section G, sauf
46.77
Commerce; réparation automobile
Section H
Transports et entreposage
Section I
Hébergement et restauration
Section J
Information et communication
Section K
Activités financières et d'assurance
Section L
Activités immobilières
Section M
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Section N
Activités de services administratifs et de soutien
Section O
Administration publique
Section P
Enseignement
Section Q
Santé humaine et action sociale
Section R
Arts, spectacles et activités récréatives
Section S
Autres activités de services
Section T
Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des
ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre
Section U
Activités extra-territoriales
19
Classe 46.77
Commerce de gros de déchets et débris».
ANNEXE V
À l'annexe I du règlement (CE) n
o
808/2004, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
Couverture
Le présent module couvre les activités des entreprises relevant des sections C à N et R, ainsi que de la division 95 de la
nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2). La section K sera
ajoutée en fonction des résultats d'études pilotes préliminaires.
Les statistiques seront élaborées pour les unités de type “entreprise”.».